L'injonction de payer et les procédures d'exécution : une réforme tournée vers la rapidité et le renforcement des exigences probatoires

I. L'injonction de payer : priorité à la rapidité et à la preuve des diligences accomplies


A. Le délai de signification passe à trois mois : la caducité, un danger désormais plus pressant

Parmi les changements apportés, celui qui retient le plus l'attention porte sur le délai imparti pour signifier l'ordonnance d'injonction de payer.

Auparavant fixé à six mois, ce délai est désormais réduit de moitié, à trois mois, faute de quoi l'ordonnance devient caduque.


Sous l'empire des textes antérieurs, l'article 1411 du code de procédure civile prévoyait que l'ordonnance perdait toute valeur si elle n'avait pas fait l'objet d'une signification dans un délai de six mois à compter de sa date.

Le nouveau texte remplace ce délai de six mois par un délai de trois mois, ce qui contraint les praticiens à organiser leurs démarches avec davantage de rigueur, en particulier lorsque la signification se heurte à des obstacles pratiques : adresse erronée, recherches restées vaines, ou nécessité de recourir aux formes classiques de signification.


Concrètement, les entreprises et créanciers institutionnels qui utilisent fréquemment cette procédure devront revoir leur organisation interne pour tenir compte de ce délai raccourci. Le danger est aisément identifiable : une ordonnance rendue mais non signifiée dans les temps ne sert plus à rien. En d'autres termes, tout le bénéfice de temps obtenu devant le juge peut disparaître si le suivi postérieur n'est pas correctement piloté.


B. L'information par le greffe en cas d'opposition : un dispositif restreint et variable d'une juridiction à l'autre


Le texte revoit également la façon dont le créancier est informé lorsque le débiteur forme opposition.

Hormis devant le tribunal de commerce, le greffe doit désormais informer le créancier ou son représentant, par un moyen permettant d'établir une date certaine, qu'une opposition a été formée, et ce dans le mois suivant sa réception.


L'objectif poursuivi est sans ambiguïté : supprimer les délais morts et permettre au créancier d'entrer rapidement dans la phase contradictoire du contentieux.

Il convient cependant de signaler un point d'attention bien réel : l'exclusion prévue pour le tribunal de commerce et le tribunal des activités économiques crée des pratiques différentes selon les juridictions.

Le praticien devra donc adapter sa méthode de travail en fonction de la juridiction concernée, sans appliquer automatiquement les mêmes réflexes d'un contentieux à un autre.


C. Une exécution forcée facilitée : un délai de deux mois qui redessine la stratégie de recouvrement


Le texte instaure par ailleurs un outil de recouvrement de premier plan : la possibilité d'engager l'exécution forcée plus tôt et selon des modalités allégées, dès lors que le greffe n'a signalé aucune opposition.


Le principe peut être résumé de la façon suivante : passé un délai de deux mois après la signification de l'ordonnance, si aucun avis d'opposition (ni, le cas échéant, aucune invitation à consigner) n'a été reçu, le créancier peut engager l'exécution forcée.


Cette disposition mérite une attention particulière car elle bouleverse la chronologie habituelle de la procédure.

Jusqu'à présent, les praticiens attendaient généralement des retours de procédure plus formalisés avant de déclencher certaines mesures d'exécution.

Le nouveau dispositif privilégie l'efficacité : l'absence de réception d'un avis d'opposition dans les deux mois suivant la signification suffit à autoriser l'exécution.


Deux conséquences pratiques en découlent :

D'une part, le créancier avisé aura tout intérêt à conserver une preuve irréprochable de la date de signification, ainsi que du décompte du délai de deux mois, afin de se prémunir contre toute contestation ultérieure qui invoquerait une opposition existante mais portée trop tardivement à sa connaissance.


D'autre part, avocats et commissaires de justice devront anticiper très en amont la stratégie d'exécution.

Dans un certain nombre de dossiers, la difficulté ne résidera plus dans l'obtention de l'ordonnance elle-même, mais dans la capacité à agir vite, au bon moment, sur les actifs pertinents.


D. L'audience sur opposition : produire l'acte de signification devient une condition pour être recevable


Enfin, le décret durcit les exigences de preuve lorsqu'une opposition est formée.

Le créancier doit, sous peine de voir ses demandes déclarées irrecevables, présenter à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance ou, à défaut de signification à personne, l'un des actes visés par le texte.


Ce renforcement mérite d'être souligné. La sanction encourue, l'irrecevabilité, ne se limite pas à une simple invitation à régulariser la situation : elle touche directement au fond de la demande.

D'un point de vue procédural, un oubli ou une difficulté à produire cette pièce peut entraîner une perte de temps considérable, voire contraindre à reprendre la procédure depuis le début, avec les frais que cela implique.


Il convient de rappeler, plus généralement, que la signification de l'injonction de payer reste soumise aux règles de droit commun applicables aux significations, et que le respect des conditions de forme fait l'objet d'un contrôle classique, y compris lors de l'exercice des voies de recours.

En liant expressément la recevabilité à la production de cet acte, le décret rend ce contrôle encore plus déterminant.


II. Saisie-attribution et saisie conservatoire : la dématérialisation devient la norme dans les relations avec les banques


Au-delà de l'injonction de payer, le texte modernise également le régime de la saisie-attribution ainsi que, de façon plus générale, les échanges avec les établissements autorisés à tenir des comptes de dépôt.

Cette évolution s'inscrit dans une tendance déjà amorcée par le législateur, qui avait posé le principe de la transmission par voie électronique des actes lorsque le tiers saisi est une banque.

Le décret vient donc préciser, consolider et étendre cette orientation au niveau réglementaire.


A. Une transmission électronique désormais obligatoire pour les actes ultérieurs


Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, un ensemble d'actes, certificat, déclaration, quittance, décision, doit désormais lui parvenir par voie électronique.

Le texte procède, pour ce faire, à plusieurs modifications successives du code des procédures civiles d'exécution.

Pour les praticiens, l'enjeu est avant tout d'ordre pratique : il faudra veiller à la conformité des canaux utilisés pour la transmission, garantir leur traçabilité et sécuriser les délais associés.

Un système de transmission électronique mal configuré, ou une pièce envoyée par un circuit inadapté, est susceptible de générer des litiges et, très concrètement, de retarder le déblocage des fonds.


B. La suppression de la « double formalité d'information » en cas de signification électronique à domicile


Un nouvel article dispense le commissaire de justice, lorsque la signification électronique de l'acte de saisie a lieu à domicile, d'adresser en complément la lettre simple qui était auparavant exigée.

Cette simplification s'inscrit dans une logique cohérente : la signification par voie électronique repose déjà sur un formalisme et une traçabilité propres, de sorte que l'envoi complémentaire d'une lettre simple constituait une formalité redondante, génératrice de délais et de coûts additionnels.


C. La suppression de l'obligation de mentionner l'identité de la personne ayant pris connaissance de l'acte lors d'une signification électronique


Le texte supprime également, en cas de signification électronique, l'obligation de faire figurer sur l'acte les nom et qualité de la personne ayant pris connaissance de celui-ci.

Ce changement, plus discret, traduit une adaptation aux réalités propres à la réception dématérialisée : la logique de la « remise à personne » est conservée dans son principe, mais transposée selon des modalités différentes.


III. Saisie des rémunérations et SATD : une coordination renforcée en cas de pluralité d'employeurs ou de payeurs


Le décret apporte également des précisions pour une situation particulière : celle où une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est notifiée en dehors de toute procédure de saisie des rémunérations déjà engagée, alors que le débiteur perçoit plusieurs rémunérations.


A. La désignation d'un commissaire de justice répartiteur


Dans une telle configuration, le comptable public choisit un commissaire de justice répartiteur parmi une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice.

Ce commissaire a ensuite pour mission de déterminer quel ou quels tiers saisis devront procéder aux retenues.


L'objectif recherché est concret : limiter les risques de saisies concurrentes, éviter la multiplication des interlocuteurs et prévenir les erreurs dans la répartition des sommes.

Cette mesure répond à une difficulté bien connue sur le terrain, en matière de contentieux social comme de recouvrement public, à savoir la complexité qu'entraîne la pluralité d'employeurs ou de payeurs dans la mise en œuvre des retenues.


B. Un échange d'informations organisé entre le tiers saisi et le comptable public


Le texte met également en place un mécanisme d'échange d'informations lorsque le tiers saisi est informé d'une SATD portant sur une créance qui n'est pas garantie par le privilège du Trésor public.

Celui-ci transmet alors l'identité du commissaire de justice répartiteur au comptable public, qui lui adresse en retour une copie de la SATD accompagnée de la date à laquelle elle a été notifiée au redevable.


Ici encore, l'objectif est la traçabilité : identifier qui est chargé de la répartition, connaître la date exacte de notification de la SATD, et déterminer sur quelle base les retenues doivent s'opérer.

Le praticien y trouvera davantage de clarté, à condition de bien maîtriser les différents acteurs impliqués et leurs points de contact respectifs.


IV. Signification électronique : un consentement recueilli via Sécurigreffe pour les personnes immatriculées au RCS


Autre nouveauté à signaler : les entrepreneurs individuels et les représentants légaux de sociétés immatriculées au RCS peuvent désormais donner leur consentement à la signification électronique directement via le portail Sécurigreffe, sans avoir à produire de pièces d'identité supplémentaires, dès lors que le greffier a été en mesure de vérifier l'identité et la qualité du déclarant à partir des informations dont il dispose déjà.


Deux remarques s'imposent à ce sujet.

La première concerne l'étendue de ce consentement : il ne couvre que les actes liés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel, ou à l'objet social de la personne morale concernée.

Ce consentement n'a donc rien d'un blanc-seing général, et la qualification d'un acte donné pourrait faire l'objet de discussions.

La plus grande prudence s'impose dans les dossiers où la limite entre acte professionnel et acte personnel n'est pas clairement établie.


La seconde remarque touche à la question de la preuve.

Dans un contentieux où les délais reposent largement sur la notification et la signification, le fait de pouvoir s'appuyer sur une déclaration effectuée via un portail institutionnel devrait à la fois renforcer la sécurité juridique et accélérer les démarches.


Ces mesures entreront en vigueur le 1er septembre 2026.


V. Tribunal des activités économiques : le greffe compétent pour le registre spécial des personnes morales non immatriculées


Enfin, le décret modifie l'article R. 621-8 du code de commerce afin de préciser que c'est le greffe du tribunal ayant ouvert la procédure collective qui est compétent pour tenir le registre spécial des personnes morales non immatriculées.

Cette précision, en apparence technique, revêt en réalité une importance certaine : dans le cadre des procédures collectives, l'identification précise des entités concernées et la bonne tenue des registres conditionnent un grand nombre de formalités, d'informations destinées aux créanciers, et de vérifications ultérieures.

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