Prolégomènes

A compter du 1er juillet 2026, les organismes de recouvrement transmettent au président du tribunal (de commerce ou judiciaire) une situation sur les dettes sociales de leurs cotisants - Le privilège de la Sécurité sociale n'est plus publié.

Le nouvel article L115-10 du Code de la Sécurité sociale ne vient donc pas créer de nouvelle procédure mais il modifie la façon dont le juge de la prévention accède à l'information.


Un décret d'application est attendu.


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La prévention des difficultés repose depuis la loi du 1er mars 84, sur l'idée que plus les difficultés d'une entreprise sont connues tôt, plus les solutions amiables seront ouvertes et efficaces.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a modifié le circuit de l'information, en supprimant la publicité du privilège des organismes sociaux qui permettait aux tiers et au tribunal (greffe) de repérer les entreprises en retard sur leurs cotisations.

Cette information est remplacée par la transmission directe au président du tribunal de l'information quant aux dettes sociales.

Nouvel article L115-10 du Code de la Sécurité sociale

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026 introduit, par son article 4, un nouvel article L115-10 dans le Code de la Sécurité sociale. 

Selon le V de ce même article 4, cette disposition s’applique depuis le 1er juillet 2026.


Le mécanisme est le suivant : lorsque les sommes qu’un cotisant doit aux organismes de recouvrement (ceux relevant des articles L213-1 et L752-1 du Code de la Sécurité sociale) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (article L723-3 du Code rural et de la pêche maritime) excèdent un certain plafond, ces organismes doivent en communiquer le montant au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire compétent. 


Cette communication ne peut se voir opposer le secret professionnel. C’est un décret qui doit définir à la fois le plafond et la fréquence des transmissions.


À la date du 5 octobre 2026, aucun décret de ce type n’avait été repéré au Journal officiel, et la partie réglementaire du Code de la Sécurité sociale ne contient pas encore de mesure d’application. 


La règle est donc applicable en droit, mais son déploiement concret reste suspendu à un seuil encore indéterminé. 

Il convient de s’assurer de l’état du droit à la date où vous consultez ce texte.

Organismes sociaux : fin de la publicité du privilège.

Fini l’inscription au greffe du privilège des organismes sociaux. 

Leurs créances ne sont plus connues que du juge, informé directement par l’organisme. Fournisseurs, banques et repreneurs n’y ont plus accès avant l’ouverture d’une procédure collective.

Prévention & ouverture d'une procédure collective

Le président du tribunal peut convoquer le dirigeant d’une entreprise en difficulté pour faire le point.

Il pouvait déjà interroger les organismes sociaux, mais seulement après cet entretien. 


Avec le nouvel article L115-10, ces organismes lui transmettent l’information d’eux-mêmes, avant la convocation.

Cela ne lui donne pas pouvoir d’ouvrir une procédure collective, et le tribunal ne peut pas non plus se saisir d’office, le Conseil constitutionnel ayant censuré cette faculté. 

L’information sert à préparer un échange avec le dirigeant, pas à déclencher une procédure.

Sur la confidentialité

Une procédure amiable demandée par le dirigeant, mandat ad hoc ou conciliation, est protégée par une confidentialité stricte. 

La jurisprudence la fait respecter : la révéler dans la presse peut engager la responsabilité de son auteur, sauf débat d’intérêt général. Une banque ne peut pas non plus s’en servir pour déclarer un défaut. Le tribunal saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective peut en revanche accéder aux pièces.


L’information transmise par un organisme social au titre du nouvel article L115-10 n’a pas cette protection. 

Aucun texte ne dit comment elle sera conservée, ni si le dirigeant y aura accès. 

Le décret d’application pourrait le préciser. La différence est nette : la démarche que le dirigeant choisit est confidentielle, la convocation déclenchée par un signal extérieur ne l’est pas.

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Cabinet spécialiste du recouvrement de créances